SWISS TAKEOVER BOARD

Bases juridiques

Révision 2015 - Etat au 1er janvier 2016

Circulaire COPA n° 2 : Liquidité au sens du droit des OPA

du 26 février 2010 (Etat au 1er janvier 2016*)

1. Règles relatives au prix minimum

 

Lorsque les règles relatives au prix minimum sont applicables à une offre publique d'acquisition (art. 135, al. 2, de la sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés [LIMF], art. 42 ss de l'ordonnance de la FINMA sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés [OIMF-FINMA]), le cours de bourse calculé conformément à l'art. 42, al. 1 et 2, OIMF-FINMA est en principe déterminant. Cependant, si les titres de participation cotés visés par l'offre ne sont pas liquides avant la publication de l'offre ou de l'annonce préalable, un organe de contrôle (art. 128 LIMF) procède à leur évaluation au sens de l'art. 42, al. 4, OIMF-FINMA. L'organe de contrôle indique la méthode et les bases de calcul dans son rapport. Conformément à l'art. 46 OIMF-FINMA, les mêmes règles (art. 42, 2-4 OIMF-FINMA) s'appliquent par analogie pour déterminer le prix des valeurs mobilières offertes en échange.

[1]

 

2. Titres de participation compris dans le SLI Swiss Leader Index

 

Un titre de participation faisant partie du SLI Swiss Leader Index de SIX Swiss Exchange (SLI) est considéré comme liquide au sens de l'art. 42, al. 4, OIMF-FINMA.

[2]

 

3. Autres titres de participation

 

Un titre de participation qui ne fait pas partie du SLI est considéré comme liquide au sens de l'art. 42, al. 4, OIMF-FINMA si, pendant au moins 10 des 12 mois complets précédant la publication de l'offre ou de l'annonce préalable, la médiane mensuelle du volume quotidien des transactions en bourse est égale ou supérieure à 0,04 % de la fraction librement négociable du titre de participation (free float).

[3]

3.1 Détermination du free float

 

Pour les titres de participation cotés auprès de SIX Swiss Exchange, le free float est déterminé conformément au règlement de la famille d'indices Swiss All Share Index. Pour les titres de participation cotés auprès d'une autre bourse, le free float est déterminé conformément aux règles de cette bourse.

[4]

Lorsque la bourse auprès de laquelle les titres de participation sont cotés ne connaît pas de règle déterminant le free float, un free float de 100 % est pris en considération.

[5]

3.2 Détermination du volume des transactions en bourse

 

Le volume quotidien des transactions en bourse correspond au volume des transactions effectuées sur la ligne de négoce ordinaire pendant un jour de bourse.

[6]

Lorsque le titre de participation est coté auprès de plusieurs bourses ou lorsqu'il est négocié sur plusieurs lignes de négoce ou sur plusieurs bourses, toutes les transactions en bourse sont prises en considération.

[7]

 

4. Dispositions transitoires

 

La présente circulaire est applicable aux offres dont l'annonce préalable ou, à défaut, le prospectus est publié après le 31 mars 2010.

[8]

La communication n° 2 de la Commission des OPA du 3 septembre 2007 sur la notion de liquidité est abrogée.

[9]

 


* Les références à la législation ont été adaptées en raison de l’entrée en vigueur de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers et de ses ordonnances d'application.