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0403 - Harwanne Compagnie de participations industrielles et financières SA

Décision Harwanne Compagnie de participations industrielles et financières SA du 2 avril 2009

Offre publique d'achat de MMA VIE SA, Le Mans, France, portant sur toutes les actions au porteur de Harwanne Compagnie de participations industrielles et financières SA, Genève, se trouvant en mains du public - Prolongation du délai de publication du complément au rapport du conseil d'administration

Faits

A.
Par décision 403/03 du 30 mars 2009, la Commission des OPA (Commission) s'est prononcée sur la régularité du rapport du conseil d'administration (rapport) de Harwanne Compagnie de participations industrielles et financières SA (Harwanne), lequel a été publié le 13 mars 2009 sur internet et le 18 mars 2009 dans Le Temps et dans la Neue Zürcher Zeitung et exigé qu'un complément au rapport soit publié (chiffre n° 1 du dispositif de la décision 403/03).

B.
Le chiffre n° 2 du dispositif de la décision 403/03 accordait à Harwanne un délai au 2 avril 2009 pour publier un complément au rapport du conseil d'administration.

C.
Le 1er avril 2009, Harwanne a formé un recours contre la décision 403/03 et conclut à l'annulation du chiffre n° 2 de son dispositif et à la fixation d'un délai raisonnable pour publier le complément au rapport conformément à l'art. 33, al. 2 et 4, OOPA.

D.
Le même jour, la FINMA a invité la Commission ainsi que les parties à la procédure à se prononcer sur les conclusions du recours formé par Harwanne jusqu'au jeudi 2 avril 2009 à 16h00.

E.
Le 2 avril 2009, Harwanne a adressé une lettre à la FINMA, par laquelle elle indique être en mesure de procéder à la publication du complément du rapport d'ici au lundi 6 avril 2009.

F.
Une délégation de la Commission des OPA formée de M. Luc Thévenoz (président) et de Mmes Susanne Haury von Siebenthal et Regina Kiener a été constituée pour se prononcer sur le recours formé par Harwanne.


Droit

1. Reconsidération de la décision 403/03

[1] Lorsqu'un recours est formé contre l'une de ses décisions, l'autorité de première instance a la possibilité, jusqu'à l'envoi de sa réponse au recours, de procéder à un nouvel examen de la déci-sion attaquée (art. 58, al. 1, PA). Ce faisant, elle notifie sans délai une nouvelle décision aux par-ties et en donne connaissance à l'autorité de recours (art. 58, al. 2, PA).

[2] En l'espèce, la décision 403/03 a été notifiée à Harwanne le 30 mars 2009 et ordonnait une publication du complément au rapport le 2 avril 2009. Les procédures en matière d'offres publi-ques d'acquisition doivent se dérouler le plus rapidement possible au vu notamment de l'incerti-tude qu'elles laissent planer sur l'acquisition d'une société jusqu'à l'échéance du délai d'offre (art. 63, al. 1, OOPA). La Commission a donc décidé de fixer un délai relativement bref à Harwanne afin que les actionnaires puissent rapidement obtenir un rapport du conseil d'administration conforme aux exigences légales.

[3] Au vu de la procédure de recours ouverte par MMA contre la décision 403/02, qui retarde le lancement effectif de l'offre, la Commission est d'avis qu'une prolongation du délai accordé à Harwanne pour publier le complément au rapport ne cause aucun dommage.

[4] Au vu de la lettre adressée le 2 avril 2009 par Harwanne à la FINMA, indiquant qu'elle est en mesure de publier le complément au rapport le 6 avril 2009, la Commission reconsidère le chiffre n° 2 du dispositif de sa décision 403/03 et accorde à Harwanne un délai au lundi 6 avril 2009 pour procéder à la publication du complément au rapport.

[5] Etant requise par Harwanne elle-même, la prolongation du délai au 6 avril 2009 doit être considérée comme raisonnable, de sorte que son recours devient sans objet.

2. Publication

[6] La présente décision sera publiée sur le site internet de la Commission après sa notification aux parties.

3. Emolument

[7] L'émolument relatif à la présente décision est compris dans l'émolument dû par MMA en application de l'art. 69 OOPA.

 

La Commission des OPA décide :

1. La Commission des OPA met à néant le chiffre n° 2 du dispositif de sa décision 403/03 du 30 mars 2009.

2. Harwanne publiera le 6 avril 2009 au plus tard le complément au rapport du conseil d'administration faisant l'objet de la décision 403/03 du 30 mars 2009 ; cette publication sera conforme à l'art 33 al. 2 et 4 OOPA.

3. La présente décision sera publiée sur le site internet de la Commission après sa notification aux parties.


Le président :

 

Luc Thévenoz


Notification aux parties :

  • MMA VIE SA, représentée par Homburger AG, Dr Frank Gerhard;
  • Harwanne Compagnie de participations industrielles et financières SA, représentée par Lenz & Staehelin, Dr Jacques Iffland;
  • Amber Master Fund (Cayman) SPC, représentée par Niederer Kraft & Frey AG, Dr Philippe A. Weber;
  • Serdac SA, représentée par Bär & Karrer AG, Dr Dieter Dubs et Me Eric Stupp.

Communication :

  • FINMA


Recours (art. 33c de la loi sur les bourses, RS 954.1)
Un recours contre la présente décision peut être formé dans un délai de cinq jours de bourse auprès de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), Schwanengasse 2, CH - 3003 Berne. Le délai commence à courir le premier jour de bourse suivant la notification de la décision par télécopie ou par courrier électronique. Le recours doit respecter les exigences des art. 33c, al. 2 LBVM et 52 PA (RS 172.021).